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Procédures pénales : le droit d’accès à un avocat

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Procédures pénales : le droit d'accès à un avocatProcédures pénales : le droit d’accès à un avocat - Le 22 octobre 2013, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive relative à l’accès à un avocat  pour harmoniser et renforcer le droit, pour les personnes suspectées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, d’être assistées par un avocat. 

Elle introduit également le droit, pour toute personne privée de liberté, y compris pendant la garde à vue, de communiquer avec un tiers de son choix.

Le droit d’accès couvre le droit, pour la personne suspectée, de rencontrer en privé l’avocat avant l’interrogatoire et de bénéficier de sa présence lors de la séance d’identification des suspects, des confrontations et reconstitutions de la scène d’un crime, si le droit national prévoit que le suspect est tenu d’y assister ou est autorisé à y assister. Pour l’avocat, il couvre le droit de participer à l’interrogatoire de son client suspect.

La directive oblige également les Etats membres à prévoir, dans leur droit national, la faculté pour tout suspect étranger de faire prévenir ses autorités consulaires, de s’entretenir avec elles et le droit pour ces autorités consulaires d’assurer la représentation légale de ses ressortissants suspects.

La directive met en place une voie de recours pour les personnes suspectées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales et de procédures relatives au mandat d’arrêt européen. Ces dernières peuvent ainsi exercer des voies de recours contre la mesure qui a conduit à leur interpellation, privation de liberté et éventuelles déclarations qu’elles auraient pu faire au cours de cette mesure.

Par ailleurs, la renonciation à un avocat est encadrée. Ainsi, la décision de renoncer au droit à avoir un avocat doit être faite dans le respect de règles précises (information effective du contenu du droit à l’avocat et sur les conséquences de cette renonciation).  Ces informations devront être effectives et actées. La renonciation devra être formulée de plein gré et sans aucune équivoque. A chaque étape des procédures pénales, les personnes suspectées ou poursuivies doivent pouvoir exercer leur faculté de révoquer la renonciation au droit à l’avocat.

La directive du 22 octobre 2013 est la troisième mesure de la feuille de route « garanties procédurales », après la directive relative au droit à l’interprétariat et à la traduction adoptée le 20 octobre 2010 et la directive relative à l’information, adoptée le 22 mai 2012. Elle vient parachever l’harmonisation des règles de procédures pénales applicables aux personnes suspectées ou poursuivies, quel que soit l’Etat membre dans lequel la procédure pénale est conduite.

Virginie Bensoussan-Brulé
Lexing Droit pénal numérique


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